TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre III — Assurance-invalidité › Section II — Montant de la pension
Article 37
Le montant annuel de la pension des Invalides de la première catégorie est égal à 60% du salaire de poste annuel moyen, calculé en prenant pour base de référence:
- soit le dernier salaire annuel perçu,
- soit, s'il est plus favorable, le salaire annuel moyen des trois années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé.
Lorsque l'intéressé ne compte pas trois (3) années d'assurances, la pension est calculée en fonction du salaire moyen annuel correspondant aux périodes de travail qu'il aura accompli.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — Le montant annuel de la pension des invalides de la première catégorie, cités à l'article 36 ci-dessus, est égal à 60 % du salaire annuel moyen soumis à cotisation duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt, calculé en prenant pour base de référence :
— soit le dernier salaire annuel perçu ;
— soit, s'il est plus favorable, le salaire annuel moyen des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé.
Lorsque l'intéressé ne compte pas trois (3) années d'assurance, la pension est calculée en fonction du salaire annuel moyen correspondant aux périodes de travail qu'il aura accomplies ».