TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre II — Assurance-maternité › Section II — Prestations en espèces
Article 29
L'indemnité journalière est due pour la période pendant laquelle la femme travailleuse a effectivement cessé son travail, et ce, pour une période de quatorze (14) semaines consécutives.
L'intéressée doit obligatoirement cesser son travail avant la date présumée de l'accouchement, déterminée sur la base d'un certificat médical.
Toutefois, cette durée ne peut être inférieure à une semaine.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Sous condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation, la femme assurée sociale reçoit une indemnité journalière pendant une durée de cent cinquante (150) jours consécutifs qui débute, au plus tôt, quarante-deux (42) jours avant la date présumée de l’accouchement. Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de cent cinquante (150) jours n’est pas réduite.
La période de bénéfice de l'indemnité journalière est prolongée, dans les cas mentionnés à l’alinéa 2 de l'article 28 ci-dessus, à cinquante (50) jours consécutifs après l'expiration de la période légale du congé de maternité, sous réserve du dépôt d’un dossier médical justificatif, au moins, quinze (15) jours avant l'expiration de la période fixée à l’alinéa 1er ci-dessus, accompagné, notamment d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste en pédiatrie attestant que le nouveau-né est atteint d'un handicap, d'une malformation congénitale ou d'une maladie grave nécessitant obligatoirement un accompagnement ou une intervention médicale durant cette période.
En outre, la période de bénéfice de l’indemnité journalière peut être prolongée pour une deuxième période, sans interruption, à compter de la date d'expiration de la première période de prolongation, dans la limite de cent soixante-cinq (165) jours supplémentaires, au maximum, à condition que le dossier médical soit déposé quinze (15) jours avant l'expiration de la période fixée à l'alinéa 2 ci-dessus, accompagné notamment d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste en pédiatrie attestant que l'état de santé du nouveau-né nécessite le bénéfice de cette prolongation.
Les modèles des certificats médicaux prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont fixés par l'organisme de sécurité sociale. ».