TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre I — Assurance-maladie › Section II — Prestations en espèces
Article 14
Le travailleur se trouvant dans l'incapacité physique ou mentale, constatée médicalement, de continuer ou de reprendre son travail, a droit à une indemnité journalière fixée ainsi qu'il suit :
- du ler au 15ème jour suivant l'arrêt du travail 50% du salaire de poste journaller net ;
- à partir du 16ème jour suivant l'arrêt du travail 100% du salaire visé ci-dessus; en cas de maladie de longue durée ou d'hospitalisation, le taux de 100% est applicable à compter du premier jour d'arrêt du travail.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14.
Du premier (ler) au quinzième (15 ème) jour suivant l'arrêt de travail: 50% du salaire journalier après déduction des cotisations de sécurité sociale et de l'impôt".