Article 4
L'article 16 est complété comme suit : < L'estimation de la valeur des biens est effectuée par l'administration des affaires domaniales et foncières dans les conditions fixées par les articles du présent chapitre, à l'exception des biens visés à l'article 2, alinéas 7 et 8.
L'évaluation est établie sur la base de tous les éléments existant à la date courante.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les extensions de surfaces habitables effectuées sur les biens à usage d'habitation lorsque celles-ci n'ont pas été réalisées sur les deniers publics.
- Les logements préfabriqués, réalisés dans le cadre de la reconstruction des zones déclarées sinistrées, sont cédés à un prix adapté à leur nature. à leur consistance, à leur implantation et à leur durée de vie.
Les logements réalisés dans le cadre de l'habitat rural intégré sont cédés à un prix social déterminé sur la base de leur consistance et de leur implantation géographique.
Les conditions de détermination des prix des logements visés à l'article 2, alinéas 7 et 8, seront fixées par décret.
Le même décret déterminera les modalités de prise en charge des cas sociaux ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler février 1983