Article 3
Le chapitre II est complété par l'article 5 bis suivant : << Peuvent postuler à l'acquisition d'un logement :
- préfabriqué, tel que défini au 7°) de l'article 2, les personnes physiques de nationalité algérienne, ayant été reconnues sinistrées et relogées dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- réalisé dans le cadre de l'habitat rural intégré, tel que défini au 8º de l'article 2, les personnes physiques de nationalité algérienne ayant la qualité de: * coopérateurs, * autogestionnaires, * petits fellahs, * techniciens de l'agriculture et personnes exerçant une activité agricole annexe, et ce, afin de contribuer à la préservation de la vocation agricole de l'habitat rural intégré ».
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«Art. 3. - Le chapitre II est complété par l'article 5 bis suivant: * Art. 5 bis. - Peuvent postuler à l'acquisition d'un logement préfabriqué ou réalisé dans le cadre de l'habitat rural intégré, tei que défini aux 7ème et 8ème de l'article 2, les personnes physiques de nationalité algérienne occupant en titre et en permanence les lieux ».