CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section II — Impôts indirects
Article 93
L'article 61-I du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 61. - I - Lorsqu'un redevable..... le montant des droits éludés est majoré de : ......, 30% lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à 100.000 D.A.
- 45% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 D.A.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 60% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 200.000 D.A. et inférieur ou égal à 300.000 D.A.
- 100% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 300.000 D.A. ».