CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 7
Le ministre des finances est autorisé, dans le cadre de la restructuration financière des entreprises socialistes : 1°) à consentir des prêts de restructuration financière aux entreprises agricoles autógérées, aux entreprises socialistes et aux entreprises publiques de wilayas et entreprises publiques communales.
Les prêts visés à l'alinéa ci-dessus du présent article sont imputés au débit du compte spécial n° 304-408 intitulé « restructuration financière des entreprises publiques ».
L'octroi de ces prêts se fait dans la limite d'un plafond fixé à six milliards de dinars (6.000.000.000 DA.). 2°) à consolider le passif permanent des entreprises socialistes par l'accroissement de leurs fonds propres au moyen de la transformation de concours temporaires accordés jusqu'au 31 décembre 1982 en concours définitifs sous forme de dotations du budget de l'Etat.
Le montant des concours définitifs est déterminé en fonction de la nature d'activité de ces entreprises. 3°). à accorder des subventions d'équilibre aux entreprises socialistes subissant des contraintes de service public.
Les opérations prévues aux points 2º et 3º s'effectueront dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget de l'Etat.
Les dossiers de restructuration financière sont transmis par le ministre des finances au bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les mesures de restructuration financière font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale. Elle sera suivie d'un débat.
Les conditions et les modalités attachées à la restructuration financière sont organisées dans le cadre du dispositif arrêté en matière de réorganisation et de restructuration des entreprises socialistes.
Les entreprises concernées procèdent à l'élaboration, dans ce cadre, d'un dossier de restructuration approuvé par le ministre de tutelle.