CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section II — Impôts indirects
Article 74
Il est ajouté à l'article 1er de l'ordon nance n° 75-13 du 27 février 1975 un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« La valeur servant au calcul de la redevance sur les hydrocarbures bruts livrés aux raffineries nationales est égale au prix moyen de valorisation sur les marchés national et international de la tonne de produits raffinés tels que résultant des dispositions réglementaires en matière de fixation des prix intérieurs des produits raffinés et des prix FOB port d'expédition des produits raffinés exportés. Les modalités et procédures de détermination de ce prix moyen seront déterminées par arrêté interministériel des ministres respectivement chargés des finances, de l'énergie et du commerce.