CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 71
L'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
« La pénalité de 10% ainsi que celles prévues en cas de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées au paragraphe 2, premier alinéa ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise gracieuse de la part de l'administration ».