CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 70
L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : < Les frais de garde des meubles salsis par l'administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre des finances.
Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées, sans que le montant de l'indemnité excède la moitié de la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs.
Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d'autres frais accessoires déterminés pa. des textes particuliers sont mis à la charge des contribuables >.
أُلغي بموجب Arrêté (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)