CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 69
Le paragraphe 2 de l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un quatrième et un cinquième alinéas rédigés comme suit :
« Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : - 1
- 1 au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 100.000 DA:
- au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelor) de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 100.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Les décisions prises par le sous-directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant l'administration centrale >.