CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 67
Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 414 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
« Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 413 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dès la mise en recou- vrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 février, le 15 mai ou le 15 août correspondant ».