CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 63
L'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : < Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu: au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque le montant des cotes visées excède la somme de 100.000 DA; au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque le montant des cotes visées est inférieur ou égal à la somme de 100 000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre des finances.