CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 57
L'article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 4ème paragraphe rédigé comme suit : < 4°) Sont également exemptées de la taxe foncière pendant une durée de cinq ans à partir du ler janvier de l'année suivant celle de leur achèvement, les constructions et additions de constructions réalisées par les entreprises privées agréées dans le cadre de la loi relative à l'investissement économique privé national en vue de l'exploitation d'établissements thermaux, climatiques, touristiques, hôtels, restaurants et autres établissements touristiques répondant aux normes réglementaires en matière de tourisme. Cet avantage est réduit de moitié pour la période comprise entre la sixième et la dixième année ».