CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 56
Le paragraphe 2 de l'article 271 du code des impôts directs est modifié comme suit : < 2 - Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle de revenus visée à l'article 22 ci-dessus, le montant détaillé des versements effectués au cours de l'exercice précédent et la désignation des recettes des contributions diverses où ont été effectués ces versements >.