CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 55
Le paragraphe 2 de l'article 269 du code des impôts directs est modifié comme suit :
2- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées :
- période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé ; -nom, prénom ou raison sociale, adresse, nature de l'activité exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct;
- numéro de la fiche d'identité fiscale ; nature des opérations;
- montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois du dans le trimestre ; montant du chiffre d'affaires bénéficiant de la réfaction de 40 %;
- montant du chiffre d'affaires ne bénéficiant pas de la réfaction de 40%; taux retenu pour le calcul du versement >.