CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 41
L'article 60 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit < Les contribuables visés à l'alinéa précédent, doivent tenir un livre-journal, coté et paragraphé par le chef de l'inspection des impôts directs de leur circonscription. Ce livre-journal doit être servi au jour le jour, sans blanc nitrature et présenter le détail des recettes professionnelles. Il doit être conservé jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes >.