CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 40
L'article 59 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit: < L'évaluation des recettes brutes annuelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice net annuel est falte par la commission prévue à l'article 20. du présent code. La procédure de notification et le droit de réclamation du contribuable obéissent aux mêmes règles prévues audit article ».