CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 39
Le deuxième paragraphe de l'article 32 du code des impôts directs est modifié comme suit: < 2- Le contribuable qui n'a pas fourni dans les délais prescrits ou à l'appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 23 et 206 du présent code, est passible d'une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu'il y a de documents non produits ou parvenus à l'administration tardivement ».