CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 36
Le cinquième alinéa de l'article 25 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices et du montant exact de son chiffre d'affaires >.