CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 35
L'article 22-3°) du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 22. - Sont soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel: 3°) Les particuliers dont le chiffre d'affaires réalisé dans les conditions de détail dépasse neuf cent mille dinars (900.000 DA) ou quatre cent mille dinars (400.000 DA) suivant la distinction indiquée à l'article 18 bis ci-dessus.