CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 30
Le 6º de l'article 4 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 6°-1 - Les personnes physiques exerçant, soit dans un établissement unique, soit ailleurs qu'en magasin ou boutique, une activité commerciale ou artisanale, qui n'utilisent le concours d'aucune personne et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent n'excède pas: -60.000 DA, s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter, 36.000 DA, s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services.
2- Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent utiliser, pour l'exercice de leur activité, le concours d'une personne
- les invalides à titre permanent dont le taux d'incapacité est égal à 60%, au moins,
- les contribuables âgés de plus de 60 ans au ler janvier de l'année d'imposition,
- les contribuables de sexe féminin qui ne peuvent exercer personnellement leur activité professionnelle, compte tenu de la nature particulière de celle-ci. Les modalités d'application du présent alinéa seront déterminées par arrêté du ministre des finances.
3- Les commerçants et artisans bénéficiaires des dispositions prévues au paragraphe premier ci-dessus sont tenus de remettre, avant le ler février de chaque année, au service des impôts directs du lieu d'exercice de leur activité, une déclaration sur imprimé fourni par l'administration et mentionnant notamment les nom, prénoms, numéro d'inscription du registre de commerce, l'adresse et la nature de l'activité déployée ainsi que le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent.
En ce qui concerne les contribuables exerçant en ambulant, la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être déposée auprès du chef d'inspection des impôts directs du lieu de leur domicile. 30 décembre 1982 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
- Le chef de l'inspection des impôts directs remet aux contribuables qui remplissent les conditions visées au paragraphe premier ci-dessus, un récépissé de dépôt de déclaration.
5. Sur présentation du récépissé visé au paragraphe précédent, il est délivré aux contribuables, par le Receveur des contributions diverses, une carte spéciale sur laquelle doit être apposé un timbre de 200 DA et qui doit porter la mention « non assujetti».
La carte spéciale n'est valable qu'au titre de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.
Le droit de timbre prévu ci-dessus doit être acquitté au plus tard le 15 avril de chaque année.
Tout palement intervenu après cette date est passible d'une amende égale à 25% du montant du droit.
La carte spéciale visée ci-dessus doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après:
- le président de l'Assemblée populaire communale, les juges des tribunaux, -les officiers et agents de l'ordre public, -les agents des impôts et de l'administration des douanes, du `contrôle économique et de la répression des-fraudes,
- les agents de la police communale et les préposés des eaux et forêts.
Le défaut de présentation de ladite carte spéciale, en dehors du délai légal, est passible d'une majoration de 25% constatée par procès-verbal ».