CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 29
Les créances des entreprises publiques non recouvrées et détenues sur les administrations et les entreprises publiques depuis plus de cinq ans au 31 décembre 1981 seront, selon une procédure fixée par voie réglementaire, prises en charge :
- pour les administrations, sur des dotations budgétaires, pour les entreprises publiques, sur les ressources du compte n° 302.035 visé ci-dessus.
تُمِّم بموجب Loi n° 83-10 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
أُلغي بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)