CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 28
L'article 24 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est modifié et complété comme suit : <Art. 24. - Le ministre des finances est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1984, à prendre toute mesure permettant d'assurer le recouvrement des créances reconnues, non entachées de défauts de procédure et demeurées impayées au 31 décembre 1981 des administrations, collectivités locales, organismes publics et entreprises socialistes lorsque le débiteur est une administration, une collectivité locale, un organisme public ou une entreprise socialiste.
A cet effet, les comptables publics sont autorisés à payer, sans ordonnancement préalable, sur les cha- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 pitres budgétaires concernés des administrations, des collectivités locales ou organismes publics débiteurs, le montant de ces créances.
Les banques sont autorisées à débiter d'office du montant de ces créances, le compte bancaire ou tout autre compte courant des entreprises socialistes débitrices, quelle que soit leur situation de trésorie.
تُمِّم بموجب Loi n° 83-10 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et complétées comme suit