CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 23
Il est ouvert un compte d'affectation spéciale n° 302.041 intitulé fonds de compensation », en application de l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 rectifiée le 6 avril 1982 et approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982.
Ce compte retrace:
En recettes :
- les prélèvements effectués sur les produits ne revêtant pas un caractère de première nécessité ; le cas échéant et jusqu'à concurrence d'un (1) milliard de dinars (1.000.000.000 DA) les avances du Trésor. 1 dépenses :
- les charges de soutien des produits bénéficiant de la taxe compensatoire.
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront fixées par décret.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 23. Le libellé du compte d'affectation spéciale du Trésor n°302-041 est "Fonds de compensation des frais de transport".
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce.
Ce compte retrace:
En recettes : les dotations du budget de l'Etat ; le solde du compte n° 302-041 clôturé ; toutes autres contributions ou ressources.
En dépenses : les charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l'approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation ; les charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre intra-wilayas pour l'approvisionnement des localités des régions du Sud en produits de large consommation".