CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 bis ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 22 et 23 ci-après, ont la faculté d'opter pour le régime du bénéfice réel.
A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l'inspecteur des impôts directs avant le 1er avril de l'année d'imposition et à la fin de la période pour laquelle le régime de l'évaluation administive a été conclu.
L'option est valable pour ladite année et pour l'année suivante. Pendant cette période, elle est irrévocable ». < Art. 20. - Le montant du bénéfice annuel suivant l'évaluation administrative doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut réaliser normalement.
L'évaluation du bénéfice est faite par une commission présidée par le sous-directeur des impôts de wilaya ou son représentant. Elle comprend les chefs d'inspections des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont relève le contribuable ainsi que le receveur des contributions diverses territorialement compétent >. < Art. 21-1°) Les impositions suivant l'évaluation administrative sont établies par année civile, pour une période de deux ans.
Le régime de l'évaluation administrative prend obligatoirement effet à partir du 1er janvier. Il ne peut être modifié au cours de la période biennale qu'en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
Toutefois, dans le cas de début d'exploitation en cours d'année, la base imposable est, pour l'établissemment de l'impôt dû au titre de ladite année, éduite au prorata du nombre de mois entiers ecoulés depuis l'ouverture de l'établissement ou de 'installation du nouvel exploitant jusqu'au 31 décembre. 2º) Avant le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception, aux contribuables susceptibles d'être admis au régime de l'évaluation administrative ainsi qu'à tous ceux dont le régime de l'évaluation administrative arrive à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété à l'inspection des impôts directs dont ils dépendent, dans un délai maximal de vingt jours, à compter de la date de réception de ce document.
Les redevables ayant opté, au titre des deux années précédentes pour le régime d'imposition d'après le bénéfice reel, dans les conditions fixées à l'article 19 du présent code sont soumis à la même obligation que celle prévue ci-dessus.
La commission prévue à l'article 20 ci-avant prosède à l'évaluation du bénéfice imposable d'après les renseignements fournis par le contribuable sur l'imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion, le cas échéant, avec le contribuable. L'administration notifie à ce dernier e bénéfice retenu par envoi recommandé, avec accusé de réception.
L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours, à partir de la date de la notification prévue ci-dessus pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du contribuable est considéré comme une acceptation des propositions de l'administration et le régime de l'évaluation administrative lui est définitivement notifié, Si l'administration accepte la proposition du contribuable, celle-ci sert de base à l'établissement du régime de l'évaluation administrative qui lui est notifié dans les conditions ci-dessus.
Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au contribuable et lui notifie les bases définitivement arrêtées.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire une demande en révision motivée devant le sous-directeur des impôts de la wilaya.
La demande en révision présentée devant le sous-directeur des impôts de wilaya n'est pas suspensive et sa décision est susceptible de recours devant la commission de recours de wilaya prévue par l'article 360 du présent code.
Dans le cas où le contribuable n'a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du régime de l'évaluation administrative sont fixées par la commission prévue à l'article 20 ci-dessus, d'après tous les éléments qui lui sont fournis par le chef d'inspection des impôts directs compétent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivée devant le sous-directeur des impôts de wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. 3°) Pendant la période qui précède la notification du régime de l'évaluation administrative, les droits en matière de B.I.C. et T.A.I.C. sont acquittés dans les mêmes conditions que les échéances de l'année précédente.
Les paiements relatifs à cette période comprise entre le premier janvier et la date de notification du nouveau régime de l'évaluation administrative. font l'objet d'une. régularisation en fonction des nouvelles bases retenues.
Si le régime de l'évaluation administrative a été conclu sur la base de déclarations du contribuable qui se révèlent entachées d'inexactitudes ou de fraude établie, il devient caduc et il est procédé à une nouvelle évaluation administrative.
Il en est de même dans le cas de l'évaluation faite par la commission visée ci-dessus en l'absence de renseignements ou documents dont la production est exigée par la lol.
Les impositions sont établies selon les nouvelles bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 33 et 264 du présent code.
Lorsqu'll ressort de l'examen des déclarations souscrites par le contribuable auprès du service des taxes sur le chiffre d'affaires ou des éléments figurant sur l'imprimé visé au premier alinéa du présent paragraphe, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition suivant le régime de l'évaluation administrative varie de 20% ou plus par rapport aux bases de l'évaluation administration établie, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée.
Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du contribuable et doit être acquitté au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avertissement établi par le service d'assiette. Tout retard apporté au palement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités de recouvrement dans les conditions définies à l'article 450 du présent code.
Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents viennent en déduction des sommes dues par le contribuable au titre du régime de l'évaluation administrative en cours ou échu ou des déclarations souscrites en cas d'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel. 4°) En cas de cessation d'affaires ou de décès au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime de l'évaluation administrative, l'assujetti ou ses ayants droit restent redevables tant de la fraction de ce régime correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu'à la date de cessation ou de décès, que le cas échéant, des pénalités encourues.
Les cessionnaires ou successeurs d'entreprises dont les conditions d'exploitation n'auront pas été sensiblement modifiées pourront être admis sur leur demande, au bénéfice du régime de l'évaluation administrative dans les mêmes termes, durée et conditions que ceux accordés à leurs cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formulée à peine de déchéance, par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de l'inspection des impôts directs dont il dépend dans les vingt jours de la prise de possession. Toutefois, en cas de succession par suite de décès, ce délai est porté à six mois.
A défaut de réponse de l'administration dans les vingt jours de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime de l'évaluation administrative fixé pour le prédécesseur ou cédant.
Les droits dus pour la période mensuelle ou trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires; en cas de retard, il est fait application des pénalités prévues à l'article 450 du présent code.
Si le Chef de l'inspection estime que les conditions d'exploitation de l'entreprise ont été sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du régime de l'évaluation administrative au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu.
En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime du bénéfice réel à compter du jour de la prise de possession. 5°) Les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative, doivent tenir et présenter, à toute réquisition des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur, un registre coté et paraphé par le service, récapitulé par année et présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.
En outre, les contribuables dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter, sont tenus d'avoir et de communiquer à toute réquisition du service, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail des recettes professionnelles correspondant à toutes ces opérations.