CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 19
Les comptes spéciaux du trésor seront dotés de crédits limitatifs à l'exception des comptes de commerce pour lesquels un plafond de découvert pourra être fixé.
En cas d'urgence ou de nécessité impérieuse, des crédits ou découverts supplémentaires pourront être ouverts par décret pris en consell des ministres dans la limite d'un pourcentage de la dotation qui sera fixé chaque année par la loi de finances.