CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 17
Jusqu'à la promulgation d'un texte législatif déterminant le mode de présentation des lois de finances, les opérations des comptes spéciaux du trésor seront prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 18 à 23.
Sauf dispositions contraires prévues par une lol de finances, le solde de chaque compte spécial sera reporté d'année en année.