CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES Institution d'une réserve légale de solidarité
Article 177
La valeur d'indemnisation au titre de la révolution agraire est déterminée par zones homogènes selon un barème de valeurs moyennes uniformes fixées pour les terres nues ou complantées, à l'hectare et par type de spéculation et pour les palmiers dattiers par unité et variété.
Les indemnités sont, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par décret, versées pour partie en numéraire et pour l'autre, sous forme de bons d'équipement.
Le barème des valeurs susvisées, les modalités et le montant de l'indemnisation des moyens de production, 'de conditionnement et de transformation nationalisés ainsi que les conditions et les modalités de transmission des bons d'équipement seront fixés par voie réglementaire.
Toutes dispositions contraires et notamment celles des articles 98 et 99 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et des textes subséquents sont abrogées.