CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES Institution d'une réserve légale de solidarité
Article 167
Les ouvrages inclus dans la réserve légale de solidarité et possédant une valeur historique ou artistique, sont admis à être exposés dans les musées nationaux moyennant le paiement d'une redevance au profit de ladite réserve.
Le montant de cette redevance ainsi que les modalités réglant la mise à la disposition de ces ouvrages aux musées sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la culture.