CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES Institution d'une réserve légale de solidarité
Article 164
Les ouvrages en métaux précieux dont Il s'agit feront l'objet d'un inventaire par une commission d'experts désignée par le ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982 Leur évaluation est établie sur la base des cours des métaux précieux en vigueur durant l'année 1982.
Il peut être procédé à la vente desdits ouvrages, sauf pour ceux qui ont une valeur historique ou artistique, par les soins de l'Agence de distribution de l'or et des autres métaux précieux (AGENOR).
Le produit de cette vente est converti en bons d'équipements du trésor.