Loi n° 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
Loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section III — Dispositions communes
Article 161
A l'exception des actes intéressant les services publics de l'Etat, les actes visés à l'article 157 donnent lieu à une rémunération perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée conformément aux articles 33 à 36 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972.