CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section III — Dispositions communes
Article 159
L'administration chargée des domaines est habilitée pour lever l'état des créances fiscales en vue de purger l'immeuble acquis de l'hypothèque légale et de l'hypothèque judiciaire du Trésor, dispensées d'inscription mais réputées inscrites selon les règles fixées par les articles 436 du code des impôts directs, 497 du code des impôts indirects, 55 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, 367 du code de l'enregistrement, par l'article 97 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 et par l'article 149 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967.
S'il y a lieu, l'avis à tiers détenteur qui doit énoncer la date à laquelle chaque inscription hypothécaire est réputée prise, sera notifié à l'administration chargée des domaines et au service, entreprise ou établissement acquéreur.