CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section III — Dispositions communes
Article 157
L'administration chargée des domaines est seule habilitée à passer les actes constatant l'acquisition ou la prise en location d'immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commercè intéressant les services publics de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif, ainsi que les entreprises socialistes nationales en ce qui concerne les acquisitions seulement. Il en est de même pour les avenants portant révision des loyers.
Les actes d'acquisition emportent de plein droit affectation au service public de l'Etat, entreprises ou établissements, dont un représentant doit, à cet effet, comparaître à l'acte.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux acquisitions mettant en Jeu l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par la juridiction compétente en cette matière.