Loi n° 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
Loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section III — Dispositions communes
Article 155
S'il n'adopte pas l'avis émis par l'administration chargée des domaines, en application des articles 152 et 153 ci-dessus, le service, l'entreprise ou l'établissement qui poursuit l'opération doit provoquer une décision du ministre des finances.