Loi n° 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
Loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section III — Dispositions communes
Article 154
Dans les cas visés aux articles 152 et 153 ci-dessus, l'avis de l'administration chargée des domaines doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.