CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section II — Dispositions spéciales 1. - Acquisitions
Article 153
Les baux, accords amiables et conventions quelconques, ayant pour objet la prise en location d'immeubles ne dépendant pas du secteur public d'un loyer annuel total, charges comprises, au moins égal à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, négociés par les services de l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif ne peuvent, si la durée de location excède six (6) mois être réalisés qu'après avis de l'administration chargée des domaines sur le prix. Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf (9) ans.
Les entreprises nationales peuvent, si elles le jugent utile, solliciter l'avis de l'administration chargée des domaines sur le prix, pour les opérations visées à l'alinéa précédent, sans que cet avis ne puisse leur être, le cas échéant, opposable.