CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section II — Dispositions spéciales 1. - Acquisitions
Article 152
Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce d'une valeur au moins égale à un chiffre limite fixé par arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE 1973 du ministre des finances, poursuivies à l'amiable ou par expropriation par les services de l'Etat et les entreprises ou établissements visés à l'article 150 ci-dessus, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais faisant partie d'une opération d'ensemble portant sur des biens de cette nature d'une valeur égale ou supérieure à ladite somme, ne peuvent être réalisées qu'après avis de l'administration chargée des domaines sur le prix.
2. Prise à bail