CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DOMANIALES › Section I — Dispositions générales
Article 151
L'administration chargée des domaines est compétente pour centraliser et contrôler tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetée par des services de l'Etat, entreprises et établissements susvisés.
Les administrations financières de l'Etat sont tenues de communiquer, à l'administration chargée des domaines, tous les renseignements et documents qu'elles détiennent concernant des particuliers et pouvant servir à la détermination des valeurs visées à l'alinéa précédent.