CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VIII — Taxes spéciales
Article 144
La taxe prévue à l'article ci-dessus est due au titre de chaque année civile.
Elle est payable entre le ler et le 31 janvier de chaque année.
Toutefois, pour l'année 1983, ce délai est fixé exceptionnellement entre le ler et le 31 mars.
Elle est acquittée au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal correspondant à son montant sur la carte annuelle d'identification de l'embarcation délivrée par l'administration maritime compétente et valant autorisation de navigation.
Tout palement effectué en dehors de la période normale de recouvrement est sanctionné par une amende égale à 25% du montant de la taxe, non susceptible de remise.