CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VIII — Taxes spéciales
Article 142
Une taxe de 10% est instituée sur le prix global de toute location écrite ou verbale, à des fins touristiques, de villas, bungalows, cabanons. chalets.
Cette taxe est à la charge du locataire ou preneur.
Elle est prélevée et reversée au Trésor par le propriétaire.
Toutefois, la taxe n'est pas exigible lorsque le prix de la location est égal ou inférieur à 2.500 D.A. par mois.
Sont exemptées de la taxe les personnes de nationalité étrangère n'ayant pas leur domicile fiscal ( REPUBLIQUE ALGERIENN 30 décembre 1982 50% de la taxė reviennent aux communes où se trouvent implantés les immeubles susmentionnés et 50% sont versés au budget de l'Etat.
Les modalités d'application des présentes dispositions seront fixées par décret.