Loi n° 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
Loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VIII — Taxes spéciales
Article 141
Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue par l'article ci-dessus après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mols, est taxé d'office et sa cotisation est majorée de 50%.
La même majoration est applicable dans le cas d'inexactitudes relevées dans les renseignements produits à l'appui de la déclaration.