CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VIII — Taxes spéciales
Article 136
A défaut de déclaration, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, fixe provisoirement le montant de la taxe. Les droits ainsi déterminés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
En cas d'absence de déclaration, les droits assis provisoirement par l'administration deviennent définitifs.
Le retard ou l'absence de déclaration entraîne une majoration de 25%.
Les modalités d'assiette, de recouvrement et de contentieux de la taxe spéciale sur les résidences secondaires sont celles prévues en matière des droits d'enregistrement.