CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VI — Timbre
Article 128
1- Il est institué une taxe de 5% sur les titres de transports Individuels ou collectifs délivrés aux personnes résidant en Algérie et sortant du territoire national, en empruntant la voie aérienne ou maritime.
Cette taxe est fixée forfaitairement à 50 DA pour chaque voyageur muni d'un passeport et se rendant l'étranger par la vole routière ou ferroviaire.
Le produit de cette taxe est versé au compte n° 302.041 << Fonds de compensation>. 2 La taxe visée à l'article précédent est calculée sur le prix du transport arrondi à la centaine de dinars inférieure.
3 - Les titres de transports délivrés gratuitement ou à des tarifs préférentiels sont assujettis à la taxe calculée selon le prix normal correspondant. 4 La taxe est reversée au Trésor trimestriellement. Les excédents éventuels de perception, au titre de la taxe, sont également reversés dans les mêmes conditions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1969
5- En cas de remboursement du prix d'un titre de transport, la taxe est également restituée par le transporteur à l'ayant droit.
6- Sans préjudice du palement de la taxe exigible, toute contravention aux dispositions qui précèdent, est punie d'une amende variable de 100 à 1.000 DA due pour chaque perception de la taxe.
Cette amende est applicable même en cas d'insuffisance de perception et de versement tardif au Trésor du complément de la taxe par le transporteur.
7- L'administration des impôts et l'administration des douanes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, du contrôle de la perception de la taxe et de son recouvrement.
8- Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports et de la pêche déterminera, les modailtés, d'application des dispositions qui précèdent >. < Section II > Timbre des connaissements