CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VI — Timbre
Article 122
L'article 145 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit
Art. 145. - § I-Les cartes d'immatriculation des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au palement d'une taxe dont les taux sont fixés comme suit 1º pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteur 100 DA Toutefois, cette taxe n'est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint d'une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60%, au moins, a été reconnue. 2º Pour les automobiles de tourisme, camions, camionnettes et véhicules de transports en commun : de 2 à 4 CV.8983998883 150 DA de 5 à 9 CV200 DA à partir de 10 CV) 250 DA 3º - Pour les tracteurs 100 DA 4°- Pour les engins roulants de travaux publics(500 DA Les duplicatas de ces cartes d'immatriculation donne lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe sous forme de timbre fiscal d'un montant de 50 DA.
La taxe visée à l'alinéa précédent (le reste sans changement) - <- <