CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section VI — Timbre
Article 121
L'article 144 du code du timbre est modifié comme suit:
Art. 144. - Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 50 DA, est acquitté à la diligence du candidat par l'apposition d'un timbre mobile sur la demande qu'll adresse à l'autorité compétente.
Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (carte rose) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au palement d'une taxe de 200 DA.
La délivrance de leurs duplicatas donne lieu à une perception de 100 DA.
La délivrance de la licence()()( (le reste sans changement).