CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section V — Enregistrement
Article 106
L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 184 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
« Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu:
REPURLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1982
- au ministre des finances et aux responsables de l'administration fiscale, dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon central, lorsque le montant de la pénalité excède la somme de 100.000 DA,
- au sous-directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée, à cet effet, à l'échelon de la wilaya, lorsque le montant de la pénalité est inférieur ou égal à la somme de 100.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions susvisées sont fixés par arrêté du ministre des finances ».