CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section II — Impôts indirects
Article 100
L'article 128-2° du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et complété comme suit : < Art. 128. Le tarif de la taxe est fixé: 2°-à 4% pour les ssurances couvrant les assurances temporaires en cas de décès exception falte des assurances de groupes pour lesquelles le tarif est fixé à 3%.
Toutefois, le tarif de 4% est réduit à 2% pour les contrats d'assurances de vie entière ainsi que pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsqu'au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l'existence ».