TITRE I — DU PROTOCOLE D'ACCORD
Article 7
Le partenaire étranger est tenu, conformément au protocole d'accord et aux statuts:
- de mettre à la disposition de la société d'économie mixte et en rapport avec l'objet de celle-ci, les brevets, process et tous droits de propriété industrielie qui sont garantis durant la phase d'exploitation, conformément aux lois en vigueur sur la protection de la propriété industrielle et aux conventions internationales en la matière auxquelles l'Algérie est partie.
La propriété industrielle tombée dans le domaine public ne donnera lieu à aucune redevance, le partenaire étranger faisant son affaire de toute réclamation des tiers,
- de mettre à la disposition de la société d'économie mixte un personnel hautement qualifié pour assurer le démarrage et le fonctionnement normal de celle-ci, de faire intervenir ses services spécialisés en vue d'améliorer la gestion de la société d'économie mixte ou de lui apporter une aide technique d'appoint,
- d'assurer la formation du personnel algérien aux tâches techniques nécessaires et notamment les plus évoluées en prenant toute mesure en vue d'adapter et de promouvoir l'acquisition par ce personnel des technologies importées.