TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS › CHAPITRE III — Des obligations - droits et rémunérations › SECTION 2 — Des rémunérations et droits des parties
Article 42
Les rémunérations du personnel algérien de la société d'économie mixte sont régies par les dispositions prévues par le statut général du tratravailleur. Les textes pris pour son application et le statut type de la société d'économie mixte dans a mesure où les profils ne sont pas pris en charge par le statui type de l'entreprise socialiste associée